A-33, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des audioprothésistes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un audioprothésiste qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  est ou a été membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des audioprothésistes ou d’autres professionnels en général au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
3°  est un employé, un membre du conseil d’administration ou un dirigeant d’une personne morale ou de toute entreprise ayant pour objet la distribution d’équipements médicaux ou de fournitures médicales ou d’un laboratoire de prothèses auditives ou encore d’une personne morale qui leur est liée;
4°  est un membre du conseil d’administration ou un dirigeant d’une bannière ou d’une chaîne d’audioprothésistes ou encore d’une personne morale qui leur est liée;
5°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une décision du Conseil d’administration révoquant son mandat d’administrateur en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par les sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 5 du premier alinéa imposant à un audioprothésiste une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, on entend par «bannière ou chaîne d’audioprothésiste» une raison sociale sous laquelle sont exploités au moins 6 établissements liés à une même entreprise.
Décision OPQ 2019-361, a. 10.
En vig.: 2020-01-17
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un audioprothésiste qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  est ou a été membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des audioprothésistes ou d’autres professionnels en général au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
3°  est un employé, un membre du conseil d’administration ou un dirigeant d’une personne morale ou de toute entreprise ayant pour objet la distribution d’équipements médicaux ou de fournitures médicales ou d’un laboratoire de prothèses auditives ou encore d’une personne morale qui leur est liée;
4°  est un membre du conseil d’administration ou un dirigeant d’une bannière ou d’une chaîne d’audioprothésistes ou encore d’une personne morale qui leur est liée;
5°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une décision du Conseil d’administration révoquant son mandat d’administrateur en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du Conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par les sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 5 du premier alinéa imposant à un audioprothésiste une sanction disciplinaire ou une peine d’emprisonnement, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire ou à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, on entend par «bannière ou chaîne d’audioprothésiste» une raison sociale sous laquelle sont exploités au moins 6 établissements liés à une même entreprise.
Décision OPQ 2019-361, a. 10.